
Une décision de classement en meublé de tourisme au sens du code du tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du CCH.
La réglementation applicable aux meublés de tourisme, tels que les logements proposés sur des plateformes comme Airbnb ou Abritel, s’avère de plus en plus complexe. Un récent arrêt de la Cour de cassation est venu apporter une nouvelle pierre à l’édifice ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 23-13.131)
Ce qu’il faut garder à l’esprit :
Rappelons tout d’abord que l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) instaure un régime d’autorisation préalable pour le changement d’usage des locaux à usage d’habitation dans les communes de plus de 200 000 habitants, ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ce régime peut également être étendu à d’autres communes ou intercommunalités de manière volontaire (art. L. 631-9 du CCH). Le non-respect de cette réglementation peut entraîner des sanctions, notamment une amende civile pouvant aller jusqu’à 50 000 €, comme prévu à l’article L. 651-2 du CCH.
En outre, l’article L. 324-1 du code du tourisme, quant à lui, organise le régime du classement des meublés de tourisme.
Or, la Cour d’appel de Bordeaux avait considéré que l’une de ces deux procédures, à savoir le classement au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme, équivalait à une autorisation de changement d’usage au sens du CCH, estimant que cette décision s’imposait à l’autorité administrative. En effet, elle avait jugé que :
« 6. Pour rejeter les demandes de la commune de [Localité 2], l’arrêt retient que la décision du 19 septembre 2017 de classement de l’appartement litigieux en meublé de tourisme, qui emportait pour son bénéficiaire autorisation sans condition d’utiliser l’appartement litigieux à des fins de location meublée touristique, s’imposait à la commune de [Localité 2], et dispensait Mme [S] et la société Paris [Localité 2] Le Pyla de solliciter l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. »
L’avis de la Cour de cassation :
Cependant, cette interprétation a été censurée par la Cour de cassation dans l’arrêt précité, net et sans ambiguïté :
« 7. En statuant ainsi, alors qu’une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En conséquence, il est clairement établi qu’une décision de classement en meublé de tourisme selon le code du tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage exigée par l’article L. 631-7 du CCH.
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